Au journal officiel de ce 23 avril 2020, deux nouveaux textes à retenir :

Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 :

  • Précisions relatives à l’activité partielle :

Exonération de cotisations (article 5 de l’ordonnance) : Lorsque la somme de l’indemnité d’activité partielle et le complément versé par l’employeur est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (soit 31,97 euros), la part de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.

Prise en compte des heures supplémentaires pour l’indemnisation des heures chômées dans le cadre de l’activité partielle (article 7) : jusqu’à maintenant, le salarié était indemnisée de ses heures chômées dans la limite de 35h par semaine. L’ordonnance modifie cette règle. Cela concerne uniquement : les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’un accord collectif conclu avant le 22 avril ou les salariés ayant conclu avant le 22 avril une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois incluant des heures supplémentaires. Dans ces cas, la durée prévue est prise en compte à la place de la durée légale et il est tenu compte des heures supplémentaires pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées.

Application individuelle et non plus collective de l’activité partielle désormais possible (article 8) : jusqu’à maintenant une fermeture de structure ou une réduction du temps de travail dans le cadre de l’activité partielle devaient être décidées collectivement (soit pour l’ensemble d’un établissement soit pour une partie de cet établissement). Désormais, il sera possible de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non-travaillées lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Cette individualisation devra être prévue soit par accord collectif d’entreprise, à défaut de branche soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise. Attention : le CSE doit autoriser ce dispositif.

L’accord ou le document porté à l’avis du CSE doivent comporter les mentions suivantes :

– Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier

– Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;

– Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;

– Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;

– Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

  • Précisions quant aux délais de consultation du CSE (article 9) :

Un décret est annoncé pour aménager les délais relatifs à la consultation et à l’information du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 (notamment si un plan de continuité ou de reprise d’activité est mis en place) ainsi que les délais relatifs au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE (les délais prévus pour l’activité partielle ne sont pas concernés).

  • Précisions relatives aux délais applicables à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATMP) (article 11) :

Les délais qui expirent entre le 12 mars et une date fixée par arrêté sont prorogés. Pour les salariés et les employeurs :

En cas d’accident du travail :

– la déclaration d’AT par le salarié à l’employeur est faite dans les 48 heures (le délai de 24h étant prorogé de 24h).

– L’employeur a alors 5 jours pour déclarer l’accident dont il a eu connaissance à la CPAM (le délai de 48h étant prorogé de 3 jours).

– Si l’accident ayant fait l’objet d’une simple inscription au registre entraine ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l’employeur doit adresser à la CPAM la déclaration dans un délai de 5 jours (le délai de 48 h étant prorogé de 3 jours)

– le délai pour formuler des réserves motivées par l’employeur en cas d’AT est de 12 jours (le délai de 10 jours francs étant prorogé de 2 jours)

– le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par des dispositions réglementaires, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.

– le délai pour répondre aux questionnaires de la caisse est de 30 jours (le délai de 20 jours francs étant prorogé de 10 jours). En cas de rechutes ou de nouvelles lésions, le questionnaire doit être transmis dans un délai de 25 jours (le délai de 20 jours étant prorogé de 5 jours).

– le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté (à paraître) et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020

– dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté (à paraître) et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020

En cas de maladie professionnelle :

– la déclaration de MP à la CPAM est faite dans les 30 jours (le délai de 15 jours étant prorogé de 15 jours). Le délai de déclaration d’une maladie dont le tableau a fait l’objet d’une modification est de 5 mois (le délai de 3 mois étant prorogé de 2 mois).

– le délai pour répondre aux questionnaires de la caisse est de 30 jours (le délai de 20 jours francs étant prorogé de 10 jours). En cas de rechutes ou de nouvelles lésions, le questionnaire doit être transmis dans un délai de 25 jours (le délai de 20 jours étant prorogé de 5 jours).

– le délai de mise à disposition du dossier est de 120 jours (le délai de 100 jours étant prorogé de 20 jours)

– le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté (à paraître) et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020

– dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions, le délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté (à paraître) et au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020

En matière de contestation d’ordre médical (article 13) : les délais d’expertise sont prorogés de 4 mois.

Décret du 21 avril 2020 n°2020-459 :

Les arrêts pour personnes vulnérables ne sont plus limités à 20 jours. Par ailleurs, ils peuvent être délivrés par un médecin de ville. En outre, les parents peuvent obtenir un arrêt pour un enfant handicapé sans limite d’âge faisant l’objet d’une mesure d’éviction, d’isolement ou de maintien à domicile.

Mise à jour du Questions/Réponses du gouvernement :

Nous vous invitons à consulter le Questions/ Réponses relatif à l’activité partielle en cliquant sur ce lien : covid19-doc-precisions-activite-partielle 220420 (notamment les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés à temps partiel ont été précisées).

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