Aujourd’hui a été publiée au journal officiel l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie du covid-19. Cette ordonnance porte sur :

  • la prolongation de l’activité des praticiens autorisés titulaires d’un diplôme hors UE
  • les dispositions relatives au fonctionnement des établissements publics de santé
  • les prestations sociales
  • le financement et fonctionnement des établissements médico-sociaux
  • le droit du travail.

Concernant le volet droit du travail, plusieurs précisions ont été apportées :

L’activité partielle :  (article 6 de l’ordonnance)

L’indemnité versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : ces derniers reçoivent une indemnité horaire d’un montant égal au pourcentage du SMIC qu’il leur est applicable que si leur rémunération est inférieure au SMIC. Par ailleurs, s’il existe des dispositions conventionnelles spécifiques applicables à la structure, elles s’appliquent.

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, si l’indemnité d’activité partielle est supérieure ou égale au SMIC, l’indemnité correspond à 70% de la rémunération horaire brute antérieure du salarié lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03. Si le résultat est inférieur à 8,03, l’indemnité horaire d’activité partielle est égale à 8,03.

Pour les cadres dirigeants, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement (pour la définition de cadre dirigeants, cf. alinéa 2 de l’article L. 3111-2 du code du travail du travail).

D’autres précisions plus spécifiques ont été apportées s’agissant des marins, des salariés portés, de entreprises temporaires ou encore des particuliers employeurs.

Enfin, il faut bien appliquer le mécanisme de l’écrêtement destiné à réduire ou supprimer le montant de la CSG et la CRDS si leur précompte a pour effet de porter le montant net perçu par le salarié en-dessous du SMIC.

les délais de consultation dans le cadre de la conclusion d’un accord collectif : (article 8)

Récemment, une ordonnance est venue aménager les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent imposer certains jours de congés ou de repos à leurs salariés en raison de la situation actuelle. Cette nouvelle ordonnance a pour finalité d’adapter les délais dans lesquels seront consultés ou déposés les accords collectifs conclus dans ce cadre.

Attention toutefois : il faut que ces accords aient pour objet exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation (il ne s’agit pas de conclure – par exemple – un accord de forfait-jours en appliquant ces délais dérogatoires). Ces délais dérogatoires cesseront de s’appliquer 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les nouveaux délais sont les suivants (ils ne s’appliquent que si les délais normaux n’ont pas déjà commencé à courir) :

  • 8 jours au lieu de 15 jours pour le délai d’opposition en cas de conclusion d’un accord de branche
  • 8 jours au lieu d’un mois pour le délai pendant lequel les organisations syndicales représentatives peuvent demander l’organisation de la consultation des salariés lorsqu’un accord collectif a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés (mais moins de 50%)
  • 5 jours au lieu de 8 jours pour le délai pendant lequel, après la demande de consultation mentionnée ci-dessus, les organisations syndicales peuvent finalement décider de signer l’accord. À défaut de nouvelles signatures permettant d’atteindre 50% des suffrages exprimés, la consultation des salariés est organisée dans un délai de 2 mois
  • 5 jours au lieu de 15 jours pour le délai à respecter entre la remise d’un projet d’accord et l’organisation du référendum dans les structures de moins de 11 salariés
  • 8 jours au lieu d’un mois pour le délai pendant lequel les élus du CSE souhaitant négocier un accord collectif le font savoir à l’employeur après que ce dernier en ait fait la demande (structures de plus de 50 salariés n’ayant pas de délégué syndical)

Adhérents : retrouvez notre fiche mise à jour dans votre espace « membres ».

les apprentis et les contrats de professionnalisation : (article 7)

L’ordonnance du 1er avril permet la prolongation par avenants des contrats d’apprentissage ou des contrats de professionnalisation dont la date de fin survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 alors que l’alternant n’a pas achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulation de sessions de formation ou d’examens. Dans ce cas, ne sont pas applicables les durées maximales de contrat, de durée minimale de la formation ainsi que l’âge maximal de l’alternant. Par ailleurs, ne s’appliquent pas les règles de durées minimales de formation pour ces contrats en cours à la date du 12 mars et dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020. Enfin, les règles selon lesquelles le début de la formation pratique et le début de la formation en CFA ne peuvent être postérieurs de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat ne sont pas applicables.

Et pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter la note écrite par le cabinet fidere du 16 avril et le cabinet Picard avocats : flash Picard avocats (1) et Flash info – Ordonnances du 15 avril, ruptures conventionnelles et procédures disciplinaires.

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