Dans le cadre de la situation actuelle, le FNE-Formation est renforcé de manière temporaire afin de répondre aux besoins des entreprises en activité partielle. Les mesures prises sont les suivantes :

  • prise en charge des coûts pédagogiques (à 100% par l’État sans plafond horaire)

  • le public cible est élargi à l’ensemble des entreprises concernées par les conséquences de la crise (l’ensemble des structures ayant des salariés placés en activité partielle sont éligibles peu important leur taille ou le secteur d’activité. S’agissant des salariés, seuls les alternants ne sont pas éligibles)

  • les taux d’intervention sont réévalués

  • les outils de demande subvention et de contractualisation sont simplifiés et adaptés

En contrepartie, l’employeur s’engage à maintenir dans l’emploi le salarié formé pendant toute la période de la convention. L’employeur doit obtenir l’accord écrit du salarié pour le suivi de la formation.

Retrouvez toutes les informations en information votre OPCO ! (ici) N’hésitez pas également à consulter l’instruction du ministère du travail du 9 avril 2020 (ici) et le Questions/Réponses du ministère du travail mis à jour le 16 avril 2020 (ici).

En outre, deux nouveaux décrets sont parus en droit du travail : le premier donne des précisions s’agissant du calcul de l’indemnité versée dans le cadre de l’activité partielle et le second concerne les arrêts de maladie.

S’agissant de l’activité partielle (décret n°2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle) :

  • les règles de calcul pour les salariés en forfait-heures ou en forfait-jours sur l’année sont précisés. Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées, un jour non travaillé correspond à 7heures non travaillées et une semaine non travaillée correspond à 35h non travaillées. Les jours de congés payés et de repos pris au cours de la période ainsi que les jours fériés non travaillés qui correspondent à des jours ouvrés sont, le cas échéant, convertis en heures. Ces heures sont déduites du nombre d’heures non travaillées.

  • Le nombre d’heures donnant lieu à versement de l’indemnité ne peut excéder la durée légale du temps de travail au titre de la période considérée.

  • Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels perçus au cours des 12 mois civils ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le 1er jour de placement en activité partielle.

  • Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.

  • Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.

  • Toutes ces règles sont applicables pour les salariés placés depuis le 12 mars en activité partielle.

S’agissant du maintien de salaire en cas de maladie (décret n°2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail). En cas de maladie d’un salarié constaté par un certificat médical :

  • l’indemnité complémentaire de l’employeur est versée dès le 1er jour d’absence (sauf pour les arrêts maladie entre le 12 et le 23 pour lesquels un délai de carence de 3 jours s’applique)

  • S’agissant du calcul de la durée total d’indemnisation, les durées des indemnisations effectuées au cours des 12 mois antérieurs à la date de début de l’arrêt et les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période ne sont pris en compte

  • du 12 mars au 30 avril 2020, quelque soit la durée totale d’indemnisation (et donc même si elle dépasse 30 jours), le montant de l’indemnité complémentaire est égal (si le salarié est en arrêt garde d’enfant ou en arrêt personne vulnérable) à 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continuer à travailler (les IJSS sont prises en compte).

Un arrêté a également été pris s’agissant de la prolongation de la durée des droits aux revenus de remplacement.

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