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Mise à jour du 18 juin : la loi a été promulguée. Retrouvez sa publication dans le journal officiel du 18 juin : ici.
Le Parlement a définitivement adopté un projet de loi venant modifier ou clarifier plusieurs dispositions en droit social (pour le retrouver, cliquez ici). Attention : cette loi n’a pas encore été promulguée et publiée. Plusieurs décrets d’application viendront compléter cette loi. Voici les principales mesures :
Du 12 mars 2020 au 10 janvier 2021 (soit 6 mois après la fin de l’état d’urgence), les CDDI pourront être conclus pour une durée totale de 36 mois et non plus 24 mois (sans préjudice des exceptions et dérogations déjà prévues à l’article L. 5132-15-1 du code du travail).
Pour information, l’article 5 de ce projet de loi définit également, pour les associations intermédiaires, la détermination de l’indemnité d’activité partielle des salariés en CDD qui s’appuie :
Entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, il sera possible d’autoriser dans un accord d’entreprise (ou de branche) l’employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles (et donc à l’exclusion, à notre sens, des salariés bénéficiant de la rémunération minimale garantie qui est une disposition légale) d’affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de la 5ème semaine de congés payés à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
Un accord d’entreprise (ou de branche) peut également autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie de la 5ème semaine de congés payés sur demande d’un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie.
Les jours de repos conventionnels visés par cet article : sont ceux acquis et non pris (peu importe qu’ils aient été affectés au CET). Ils doivent être prévus dans un dispositif de réduction du temps de travail, de repos conventionnels (dans le cadre d’un aménagement de la durée du travail supérieur à la semaine) ou encore dans le cadre des conventions de forfait.
Limite à ne pas dépasser : 5 jours par salarié.
La question du maintien des garanties prévoyance avait fait débat. C’est pourquoi, le projet de loi acte le maintien des garanties indépendamment des clauses contraires qui seraient éventuellement prévues dans les contrats d’assurance. Si les garanties sont financées par des cotisations assises sur les revenus d’activités des salariés, l’assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties est reconstituée selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties en substituant aux revenus d’activité l’indemnité d’activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été perçue. Si l’assiette de calcul est supérieure, elle devra faire l’objet d’un accord collectif, d’une décision unilatérale et d’un avenant au contrat d’assurance.
Jusqu’au 15 juillet, les organismes accordent, sur demande des employeurs, sans frais ni pénalités, des délais et reports de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties maintenues pour les salariés placés en activité partielle. Ces délais ne pourront avoir pour effet de faire payer ou précompter plus de deux échéances au cours d’une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d’une seule échéance, sous réserve que les cotisations soient versées au plus tard le 31 décembre 2020.
En l’absence de règlement par l’employeur entre le 12 mars et le 31 décembre, les assureurs ne pourront pas suspendre les garanties ou résilier le contrat.
Dans les structures de moins de 11 salariés dépourvus de CSE et de délégués syndicaux, il sera possible de mettre en place l’intéressement par décision unilatérale de l’employeur sauf si un accord a été conclu dans la structure au cours des 5 dernières années. La durée de mise en place pourra être comprise entre 1 et 3 ans.
Malgré l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité d’activité partielle, le projet de loi prévoit la prise en considération en vue de l’ouverture du droit à pension des périodes comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré a reçu une indemnité d’activité partielle. Cette mesure sera financée par le fonds de solidarité vieillesse. Un décret viendra préciser les conditions de prise en compte.
Jusqu’au 31 décembre 2020, le législateur laisse la possibilité aux structures, par accord collectif, de :
fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Ce nombre ne peut avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure (bien sûr, cela ne concerne pas les CDDI ou les contrats conclus dans le cadre de l’article L. 1242-3 du code du travail)
fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD
prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
Les stipulations prévus dans ces accords prévaudront, de manière temporaire, sur les dispositions de la branche concernant ces sujets.
Jusqu’au 31 décembre 2020, la mise à disposition de salariés pourra être exercée dans les conditions suivantes :
la convention de mise à disposition conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice pourra concerner plusieurs salariés
l’avenant au contrat de travail pourra ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Dans ce cas, il précise le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail seront alors fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.
la consultation préalable du CSE peut être remplacée par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans un délai maximal d’un mois à compter de la signature de la convention.
Lorsque l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid‑19 et qu’elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret, les opérations de prêt de main‑d’œuvre n’ont pas de but lucratif au sens de l’article L. 8241‑1 pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro
Un nouveau dispositif d’activité partielle est également créé : l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi. Pour plus de détails, nous vous renvoyons à notre article : ici.