La première ordonnance concerne les « mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » (à télécharger en cliquant ici). Dans ce projet, les mesures suivantes sont prévues :

  1. Possibilité d’imposer aux salariés la prise de 6 jours de congés maximum par accord collectif d’entreprise ou par accord de branche. Dans ce cas, l’accord pourra autoriser l’employeur à ne pas demander l’accord du salarié en cas de fractionnement ou à ne pas octroyer les mêmes jours de congés à deux conjoints ou partenaires de PACS. Le délai de prévenance minimum à respecter est d’un jour franc. La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
  2. Possibilité pour l’employeur d’imposer les journées ou demi-journées de repos acquis dans le cadre d’une réduction du temps de travail, d’un aménagement de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine, d’une convention de forfait ou encore d’un compte épargne temps. L’employeur peut imposer au salarié la prise de 10 jours maximum. Cette possibilité sera ouverte « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19« . Le délai de prévenance minimum à respecter est d’un jour franc.

  3. Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, il sera possible de déroger aux durées maximales de travail. Pour ce dernier point, un décret précisera les secteurs concernés, les catégories de dérogations admises et la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l’employeur. L’employeur devra prévenir le CSE et la DIRECCTE par tout moyen.

  4. Dans les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale, il sera possible de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation s’applique également aux entreprises qui assurent aux entreprises qui relèvent de ces secteurs d’activités des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

La deuxième ordonnance concerne « les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation  » (à télécharger en cliquant ici). Dans ce projet, les mesures suivantes sont prévues :

  1. suppression de la condition d’ancienneté d’au moins 1 an pour le bénéfice de l’indemnité complémentaire. Un décret devrait venir préciser les conditions d’application.
  2. prolongation de la date limite de versement des sommes attribuées en 2020 au titre d’un régime d’intéressement ou de participation (report jusqu’au 31 décembre 2020).

La troisième ordonnance concerne « les mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail » (à télécharger en cliquant ici). Elle prolonge le droit aux allocations chômage pour les demandeurs d’emploi dont les droits sont épuisés à compter du 12 mars. La durée de cette prolongation sera précisée par arrêté et se terminera au plus tard le 31 juillet 2020.

À noter : Il conviendra d’attendre la publication définitive de ces textes (qui devrait intervenir dans les prochains jours) avant de les mettre en oeuvre.

Retrouvez également la mise à jour du question / réponse de la DGEFP en cliquant ici.

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