À la suite de référés initiés par des organisations syndicales, des inspecteurs du travail ou des salariés, les tribunaux ont eu l’occasion de donner à plusieurs reprises leurs avis sur la manière dont les employeurs devaient gérer la crise. La dernière décision en date (Tribunal judiciaire de Lyon, 11 mai 2020), est très éclairante sur le processus à suivre :

  • Faire une évaluation des risques en intégrant de façon pleine et entière les représentants du personnel à chaque étape de l’évaluation afin qu’elle s’effectue à partir de situations de travail réelles et selon les principes généraux de prévention des risques ;

  • définir une organisation du travail, des processus de travail par métier et en fonction des sites et activités permettant de garantir les salariés contre le covid-19

    • définir et préciser la situation des postes et process de travail pour les préparateurs de commandes afin d’assurer le respect des règles de distanciation sociale en tenant compter des relations des préparateurs de commandes avec les autres salariés et avec les clients

    • définir et préciser le process de travail pour les livreurs afin d’assurer le respect des règles de distanciation sociale en tenant compte des relations des livreurs avec les autres salariés et la clientèle

    • définir des process de travail permettant d’éviter la contamination via l’utilisation commune d’équipements (véhicules, chariots, caisses, etc) et, lorsque cette utilisation partagée ne peut pas être évitée, définir des règles de transmission des équipements et de désinfection appropriées en établissant les consignes de désinfection et les produits adaptés aux salariés

    • à défaut et si nécessaire en fonction de la situation les consignes définissant l’arrêt de tel ou tel poste de travail

    • traduire cette évaluation des risques dans le Document Unique d’Evaluation des Risques de l’entreprise ainsi que dans chacun des plans de prévention/ protocoles de sécurité liant la société Le Coursier de Lyon à ses entreprises clientes

  • informer et former de façon appropriée tous les salariés sur la base de cette évaluation et d’en assurer la traçabilité. La formation, d’une durée adaptée, abordera notamment: les risques pour la santé et les prescriptions en matière d’hygiène, les précautions à prendre pour éviter l’exposition, le port et l’utilisation des équipements de protection individuelle(former et informer sur le port et le retrait des masques et gants en sécurité afin d’éviter une surinfection, sur les niveaux de protections à attendre de ces équipements de protection individuelle et sur leur durée de protection maximale)

  • au delà de la formation, tenir également à disposition des salariés les notices d’utilisation des équipements de protection individuelle fournis aux travailleurs

  • fournir des équipements de protection individuelle appropriés (masques et gants) ainsi que du savon ou du gel hydroalcoolique dès lors que le poste de travail n’est pas fixe ou immédiatement à proximité d’un point d’eau, d’en justifier la mise à disposition en permanence et en quantité suffisante, de garantir l’équipement permanent et suffisant de chacun des véhicules de la société en gel hydroalcoolique de sorte que les livreurs puissent en avoir toujours à disposition

  • informer le service de santé au travail de l’exposition des salariés à un risque biologique et de mettre en oeuvre la surveillance médicale prévue pour le risque biologique (Attention : sur le risque biologique, les avis des juges du fond sont encore divergents et vont dépendre du secteur d’activité pratiqué).

  • informer l’ensemble des salariés et d’en justifier, des dispositions prévues pour les salariés dits « à risques « selon le ministère de la santé

  • Si des salariés se déclarent comme étant à risques, les placer en télétravail ou à défaut en arrêt de travail.

Par ailleurs, d’autres décisions avaient déjà donné des indications sur les mesures à mettre en oeuvre. En supplément de celles que nous avons listées ci-dessus :

  • les membres du CSE doivent disposer de l’ensemble des éléments portant sur les modalités organisationnelles de l’activité leur permettant d’émettre un avis éclairé (Tribunal judiciaire du Havre, 7 mai 2020)
  • les commissions ad’hoc ne remplacement pas le CSE quant à la consultation : si un ISCT a été mis en place, le CSE devra dans tous les cas être associés à toutes les démarches de prévention (Tribunal judiciaire du Havre, 7 mai 2020)
  • identifier les risques psychosociaux résultant spécifiquement de l’épidémie ((Tribunal de justice de Paris, 9 avril 2020)

  • détailler les mesures adoptées dans le cas d’infections signalées (personnels, locaux et mobiliers professionnels) ((Tribunal de justice de Paris, 9 avril 2020)

  • Dans le cas d’une association d’aide à domicile, un juge a demandé à établir après avis du médecin du travail une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou  4 (TJ Lille, 3 avril 2020) (sur les agents biologiques, dès lors qu’un risque biologique est reconnu dans une structure dans son DUERP, l’employeur doit renforcer les moyens de prévention en appliquant les dispositions légales renforcées sur ce point).

Enfin, pour la mise à jour du DUERP, en plus des recommandations que vous retrouverez dans le guide de la branche, nous vous invitons à suivre ces schémas :

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