Ces nouveaux délais sont temporaires. Ils s’appliquent aux délais commençant à courir à compter du 3 mai 2020 et cesseront de s’appliquer au 23 août 2020. Ils ont vocation à faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie covid-19. Néanmoins, ils ne pourront être utilisés pour les informations – consultations menées dans le cadre d’un licenciement économique de 10 salariés ou plus ou en cas de conclusion d’un accord de performance collective ou encore les informations et consultations récurrentes (pour cette dernière exception, les délais relatifs à l’ordre du jour ne sont pas concernés).

– L’ordre du jour, dans les structures d’au moins 50 salariés, est communiqué à l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 2 jours avant la réunion (contre 3 jours auparavant)

– L’ordre du jour, pour le CSE central, est communiqué aux membres 3 jours au moins avant la réunion (contre 8 jours auparavant)

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, pour l’ensemble des consultations du CSE pour lesquelles la loi n’a pas fixé un délai spécifique, le délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert est de 8 jours (contre 1 mois auparavant). À l’issue de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Ce délai s’applique également au CSE central.

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, pour l’ensemble des consultations du CSE pour lesquelles la loi n’a pas fixé un délai spécifique, le délai de consultation en cas d’intervention d’un expert est de 12 jours (contre 3 mois auparavant) pour le comité central et de 11 jours pour les autres comité (contre 2 mois auparavant). À l’issue de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, le délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et à la date à laquelle le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif est de 1 jour (contre 7 jours auparavant).

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, le délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est de 24 heures (contre 3 jours auparavant).

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, le délai dont dispose l’employeur pour répondre à la demande de l’expert évoquée ci-dessus est de 24h (contre 5 jours auparavant).

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, le délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise est de 48h à compter de sa désignation, ou si une demande a été adressée à l’employeur 24h à compter de la réponse apportée à ce dernier (contre 10 jours auparavant).

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, le délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge est de 48 h à compter de la notification de la décision (contre 10 jours auparavant). Cela concerne les contestations suivantes : la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert, la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-8-1 s’il tend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ou encore la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.

– Dans les structures d’au moins 50 salariés, le délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du comité est de 24 heures (contre 15 jours auparavant).

Tous ces délais se substituent également aux délais prévus par dispositions conventionnelles. Lorsque les délais ont déjà commencé à courir avant la parution de ces textes, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et engager une nouvelle consultation afin d’être dans le champ des règles prévues par la nouvelle ordonnance.

Sources : ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 et décrets n°2020-508 et 2020-509 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19

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