La convention collective précise les mentions devant apparaitre dans le contrat de travail. Parmi elles, figurent les horaires au contrat. Toutefois, nous vous recommandons d’indiquer qu’il s’agit d’horaires donnés à titre indicatif et pouvant faire l’objet d’un changement. À défaut, le salarié pourrait se prévaloir de la contractualisation de ses horaires s’il arrive à démontrer que la mention était un élément déterminant du contrat. Concrètement, cela signifie que l’employeur ne pourra pas les modifier sans avoir obtenu l’acceptation préalable du salarié.
Lorsque les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif, le changement de la répartition des horaires collectifs relève du pouvoir de l’employeur sauf si cela constitue un aménagement trop important qui porte une atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos (exemple : le fait de faire passer un salarié en horaire de nuit alors qu’il était en horaire de jour).
Si les horaires n’ont pas été contractualisés, le refus du salarié de respecter ses nouveaux horaires constitue une faute pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Source :
- Article 2, section 2, titre VI de la CCN des ACI
- Cass. Soc. 11 juillet 2001, n°99-42.710
- Cass. Soc. 3 novembre 2011, 10-14.704
- Cass. Soc. 18 février 2015, n°13-17.582
- Cass. Soc. 22 février 2000, n°97-44?339
Dernière mise à jour : 30 juillet 2020
Posté dans la catégorie : Durée de travail