Selon les dispositions d’ordre public du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sont :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif

  • ou les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’accord collectif de branche de 2015 a précisé qu’il s’agissait des cadres relevant de l’emploi repère directeur et éventuellement l’emploi repère de niveau C disposant d’une convention de forfait. Malheureusement, en raison d’une réforme substantielle de 2015, nous vous déconseillons très fortement d’appliquer cet accord (cf. notre article ici). Nous vous recommandons donc de conclure votre propre accord collectif ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de retenir une définition plus large conformément aux dispositions légales. 

Source : 

  • Article L. 3121-58 du code du travail
  • Accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 19 novembre 2015
Dernière mise à jour : 13 octobre 2020

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