De manière générale, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, la loi précise que lorsqu’il dépasse le temps de travail entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière. La part de ce temps de placement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Ces règles pourraient donc s’appliquer dans le cadre d’une formation continue qui serait considérée comme du temps de travail effectif (toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par la structure de la rémunération).
Source :
- L. 3121-4 du code du travail
- L.6321-2 et suivants du code du travail
- CA Aix-en-Provence, 26 juin 2020, n°17/21019
Dernière mise à jour : 30 juillet 2020
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