La loi prévoit la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat si une convention ou un accord de branche étendu prévoit la possibilité (article L. 3123-22 du code du travail).

Malheureusement, il n’est pas possible de s’appuyer sur l’article 6 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu au niveau de la branche. En effet, l’extension de cet l’article a été refusée en avril 2017 par les services de la DGT (cf. Arrêté d’extension) car il ne contenait pas toutes les mentions obligatoires prévues à l’article L. 3123-22 du code du travail issues de la loi du 8 août 2016, puisque conclu le 9 novembre 2015, soit quasiment 1 an avant la parution de cette loi.

Toutefois, les personnes en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) sont soumis à un régime dérogatoire par rapport aux autres salariés. En effet, il est possible de faire varier leur durée du travail sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire (cf. Article L. 5132-15-1 du code du travail). Ainsi, il est possible de prévoir une augmentation temporaire de la durée du travail par avenant au contrat précisant la période pendant laquelle la durée du travail du salarié est augmentée.

Concernant la rémunération de ces heures en cas de variation, la loi relative aux CDDI n’a pas prévu de dispositions spécifiques. Un flou juridique existe donc à ce sujet (nous n’avons pas connaissance de jurisprudence venant apporter une réponse à ce jour). Notre interprétation est la suivante : dès lors qu’il s’agira d’une modification temporaire, il faudra considérer ces heures comme des heures complémentaires et ainsi les majorer conformément aux règles légales puisque le régime de droit commun s’applique à défaut de précisions dans les textes spécifiques applicables aux CDDI. Pour rappel, la règle de droit commun est la suivante : en-dehors de l’article L. 3123-22 du code du travail, même si la durée du travail est augmentée temporairement par avenant, les heures travaillées au-delà de la durée initiale devront faire l’objet d’une majoration de salaire car ces heures seront considérées comme des heures complémentaires (Cass. Soc. 7 décembre 2010, n°09-42.315).

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail (article L. 3123-29 du code du travail).

Par ailleurs, il est souhaitable d’informer préalablement la DIRECCTE de cet aménagement de la durée du travail de vos salariés en CDDI.

Dernière mise à jour : 10 août 2020

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