La convention collective de la branche des ACI a prévu un dispositif de forfait-jours. Toutefois, l’accord ayant été conclu un an avant une réforme substantielle de ce dispositif (loi de 2016), il ne prend pas en compte certaines évolutions de la loi et notamment certaines mentions qui imposent pourtant des dispositions obligatoires à intégrer dans ce type d’accord.
La loi avait laissé la possibilité aux accords antérieurs à 2016 de continuer à s’appliquer lorsqu’ils ne comportaient pas certaines mentions sous réserve que l’employeur s’assure de bien respecter les principes suivants :
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l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié.
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L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
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L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
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les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.
Malheureusement, l’accord ne contient aucune mention relative aux » caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait ». Cette mention n’étant pas citée parmi les dispositions transitoires dans les mentions pouvant s’appliquer à défaut de précisions, le risque serait qu’un juge considère l’accord collectif conclu au niveau de la branche des ACI comme nul. La conséquence directe serait également la nullité de la convention individuelle de forfait-jours conclue sur cette base.
Dans l’attente d’une évolution de l’accord mis en place en 2015 au niveau de la branche, nous recommandons aux structures adhérentes de conclure leur propre accord collectif qui pourra déroger aux dispositions de l’accord de branche et ainsi ajouter les mentions manquantes. Pour conclure ce type d’accord, le SyNESI propose des modèles de document. Nous vous renvoyons également à notre FAQ sur la manière de négocier dans les structures en l’absence de délégué syndical : ici.
Source :
- L.3121-64 du code du travail
- Loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 12)
Dernière mise à jour : 13 octobre 2020
Posté dans la catégorie : Durée de travail, Forfait jours