La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser qu’en cas de licenciement, le salaire de référence à retenir est celui que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été en chômage partiel.
À notre sens, cette jurisprudence doit également s’appliquer dans le cadre de la rupture conventionnelle. En effet, conformément à l’article L. 1237-13 du code du travail, l’indemnité de rupture conventionnelle est au moins égale à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail. Cela implique donc que la jurisprudence interprétative de l’article L. 1234-9 s’applique également.
Nous vous conseillons donc de reconstituer le salaire tel qu’il aurait été perçu par le(la) salarié(e) s’il(elle) n’avait pas été en activité partielle afin de calculer son indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle.
Source :
- L. 1237-13 du code du travail
- L. 1234-9 du code du travail
- Cass, soc., 9 mars 1999, n°96-44.439
Dernière mise à jour : 22 juin 2020
Posté dans la catégorie : Contrat de travail