Un décret a précisé le calendrier à respecter lorsqu’un abondement correctif du CPF est du en raison de la violation des règles applicables en matière de tenue des entretiens professionnels. Ce calendrier concerne toutes les structures d’au moins 50 salariés.

Pour rappel, toutes les structures soumises aux dispositions du Code du travail et quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, sont tenues de mettre en œuvre des entretiens professionnels réguliers. Ces entretiens concernent tous les salariés, quels que soit la nature de leur contrat de travail et ont pour objectif d’envisager leurs perspectives d’évolution professionnelle en lien avec les besoins en compétence de l’entreprise.

L’employeur doit procéder à un entretien tous les deux ans (L.6315-1 du Code du travail) à compter de la date d’entrée dans les effectifs du salarié auquel s’ajoute un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié tous les 6 ans (cet état des lieux est effectué au cours de l’entretien professionnel- L. 6315-1 du Code du travail). L’employeur est également tenu de proposer un entretien à ses salariés au retour de certains congés (Cf. L. 6315-1 du Code du travail).

Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche peut définir une périodicité plus courte ou plus longue. La convention collective des ACI prévoit actuellement un entretien annuel d’activité et un bilan triennal de l’évolution professionnelle et salariale de la personne (Cf. Titre 5, Section 2, Article 3.1 et 3.2). Cependant, ces entretiens n’ont pas exactement le même objet que l’entretien professionnel.

Les employeurs d’au moins 50 salariés devront s’acquitter spontanément d’une pénalité de 3.000 euros sur le compte personne de formation de chaque salarié concerné (Cf. R.6323-3 I.) dans deux cas constatés tous les 6 ans au cours de l’entretien bilan :

  • Le salarié n’a pas bénéficié de l’ensemble des entretiens professionnels selon la périodicité définie au cours des 6 dernières années
  • Le salarié n’a pas bénéficié d’une formation (autre que la formation obligatoire prévue à l’article L. 6321-2 du code du travail) au cours des six dernières années.

Si la crise sanitaire a donné lieu au report de la date butoir d’organisation des entretiens professionnels devant avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 29 juin 2021 au plus tard au 30 septembre 2021, leur tenue restait obligatoire (Cf. Loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire).

À défaut de tenue de ces entretiens, le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 a fixé le calendrier applicable. Pour les entretiens qui auraient dû avoir lieu en 2020 et 2021, l’abondement-sanction devra être versé sur le CPF du salarié au 31 mars 2022, au plus tard.

En outre, en-dehors de cette période spécifique, le décret pose la règle suivante, applicable à compter du 1er janvier 2022 : les pénalités devront désormais être versées, au plus tard, le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de six ans à l’issue de laquelle doit être organisé l’entretien d’état des lieux.

En pratique, la pénalité doit être versée auprès du gestionnaire du CPF, c’est-à-dire la Caisse des dépôts et consignations (Cf. L.6333-2 ; R. 6323-3, II du Code du travail). Doivent impérativement être délivrées les informations permettant l’identification du salarié concerné et de l’identification du CPF afférent à savoir son nom, le montant actuel du CPF et toutes autres données utiles. Cette démarche s’effectue via l’espace des employeurs et des financeurs du site www.moncompteformation.gouv.fr. Enfin, il doit informer chaque salarié concerné de l’abondement sur son compte (Cf. L.6323-13 du Code du travail).

Si les entreprises employant moins de 50 salariés sont exonérées de sanction en cas de défaut d’organisation des entretiens professionnels, cela ne signifie pas pour autant que leur responsabilité ne pourra pas être engagée au titre du non-respect des obligations en matière de formation des salariés et de maintien de l’employabilité (Cf. Cass. soc., 5 juin 2013, n°11-21.255 ; Cass. soc. 18 juin 2004, n°13-14.916).

Enfin, le non-respect de versement des pénalités constaté par l’inspection du travail ou par les agents chargés du contrôle de la formation donne lieu à une mise en demeure qui, si elle ne donne pas lieu à régularisation, pourra entraîner une pénalité à verser au Trésor Public correspondant au double de l’insuffisance constatée (Cf. L.6323-13, alinéa 2 à 5).

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