Une ordonnance publiée le 17 décembre a aménagé, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, quelques règles en droit du travail (ordonnance du 16 décembre 2020, n°2020-1597) en reprenant des mesures déjà édictées en mars dernier.

Concernant les congés payés  et les jours de repos :

Certaines mesures qui avaient été prises le 25 mars dernier (ordonnance 2020-323) sont prorogées jusqu’au 30 juin 2021. Elles permettent :

  • d’imposer ou de modifier la date de prise de 6 jours de congés payés par dérogation aux règle d’ordre public (telles que le délai de prévenance d’un mois réduit à un jour franc) sous réserve de la conclusion d’un accord collectif l’autorisant;

  • L’accord mentionné ci-dessus  peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

  • lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation de la COVID-19, d’imposer par décision unilatérale la prise de jours de repos conventionnels ou la modification de leur date, le cas échéant par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables. Cette possibilité est octroyée à l’employeur dans la limite d’un total de 10 jours et il devra respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc. Les jours de repos concernés sont ceux octroyés dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, un forfait en jours ou les jours affectés au compte épargne temps. Le CSE doit également être informé et consulté.

Concernant les renouvellements de contrat de travail :

Certaines mesures qui avaient été prise le 17 juin dernier (loi n°2020-734) sont également prorogées.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie, un accord collectif peut fixer jusqu’au 30 juin 2021 :

  • le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure. (Cette mesure n’est pas applicable aux CDDI)

  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats prévu à l’article L. 1244-3 ou L. 1251-36 du code du travail

  • prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3 ou L. 1251-36 n’est pas applicable.

Concernant le prêt de main d’oeuvre :

Jusqu’au 30 juin 2021, il sera possible de conclure une convention de mise à disposition concernant plusieurs salariés et il sera également possible de ne pas préciser dans l’avenant du contrat de travail les horaires d’exécution du travail dès lors que le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition est indiqué.

Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2021, il sera possible de déroger à l’interdiction de procéder à des opérations de prêt de main d’oeuvre lucratif puisque l’entreprise prêteuse pourra ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie du coût du prêt lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle.

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